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Section I - Des rapports caution-créancier

Art. 654. - La caution est libérée en même temps que le débiteur. Elle peut opposer au créancier toutes les exceptions dont le débiteur peut se prévaloir.
Toutefois, si l'exception dont se prévaut le débiteur est tirée de son incapacité, la caution qui connaissait cette incapacité au moment du contrat, ne peut pas s'en prévaloir.


Art. 655. - Lorsque le créancier accepte une chose en paiement de la dette, la caution est libérée même si cette chose est revendiquée.

Art. 656. - La caution est déchargée jusqu'à concurrence de la valeur des sûretés que le créancier a laissé perdre par sa faute.
Les sûretés visées par le présent article, sont toutes celles qui sont affectées à la garantie de la créance, même constituées postérieurement au cautionnement ainsi que celles prévues par la loi.

Art. 657. - La caution n'est pas déchargée en raison du retard du créancier dans les poursuites, ou à cause de son inaction.
Toutefois, elle est déchargée si le créancier n'entreprend pas les poursuites contre le débiteur dans un délai de six (6) mois, à partir de la sommation à lui faite par la caution, à moins que le débiteur ne fournisse à celui-ci une garantie suffisante.

Art. 658. - Si le débiteur tombe en faillite, le créancier doit produire sa créance dans la faillite, sous peine de perdre son recours contre la caution, jusqu'à concurrence du préjudice résultant de cette omission.

Art. 659. - Le créancier est tenu, au moment du paiement, de remettre à la caution les titres nécessaires pour son recours.
Si la dette est garantie par un gage mobilier ou par un droit de rétention sur un meuble, le créancier doit s'en dessaisir au profit de la caution.
Si la dette est assortie d'une sûreté immobilière, le créancier doit remplir les formalités prescrites pour le transfert de cette sûreté. Les frais de ce transfert sont à la charge de la caution, sauf recours contre le débiteur.

Art. 660. - Le créancier ne peut poursuivre isolément la caution, qu'après avoir poursuivi le débiteur.
Il ne peut exécuter sur les biens de la caution qu'après avoir discuté le débiteur dans ses biens. Dans ce cas, la caution doit opposer le bénéfice de discussion.

Art. 661. - Si la caution requiert la discussion, elle doit indiquer, à ses frais, au créancier, les biens appartenant au débiteur qui suffisent pour le recouvrement de toute la créance.
Les biens indiqués par la caution ne sont pas pris en considération s'ils sont situés hors du territoire algérien ou s’ils sont litigieux.

Art. 662. - Dans tous les cas où la caution a fait l'indication des biens, le créancier est responsable à son égard de l'insolvabilité du débiteur, due au défaut de poursuites en temps utile.

Art. 663. - Lorsqu'une sûreté réelle est affectée légalement ou par convention à la garantie de la créance et qu'une caution est donnée après ou en même temps que la constitution de cette sûreté, sans stipulation de solidarité avec le débiteur, l'exécution sur les biens de la caution ne peut avoir lieu qu'après l'exécution sur les biens affectés à la sûreté.

Art. 664. - Lorsqu'il y a plusieurs cautions non solidaires obligées pour la même dette et par le même acte, la dette se divise entre elles et le créancier ne peut poursuivre chacune d'elles que pour sa part dans le cautionnement.
Si les cautions se sont obligées par des actes successifs, chacune d'elles répond de toute la dette, à moins qu'elle ne se soit réservée le bénéfice de division.

Art. 665. - La caution solidaire ne peut requérir le bénéfice de discussion.

Art. 666. - La caution solidaire peut se prévaloir de toutes les exceptions que la caution simple peut invoquer, relativement à la dette.

Art. 667. - Les cautions, judiciaires ou légales, sont toujours solidaires.

Art. 668. - S'il y a plusieurs cautions solidaires, celle qui a payé le tout à l'échéance, peut demander à chacun des autres répondants de lui payer sa part dans la dette et de lui tenir compte de la part des répondants solidaires insolvables.

Art. 669. - On peut cautionner la caution. Dans ce cas, le créancier ne peut poursuivre le certificateur qu'après avoir poursuivi la caution principale, à moins que les deux cautions ne soient solidaires entre elles.

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