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Chapitre II bis – De l’engagement par volonté unilatérale

Art. 123 bis. (Nouveau) - On peut s'engager par sa volonté unilatérale tant que le tiers n'est point obligé.
L'engagement par volonté unilatérale est soumis aux dispositions régissant le contrat à l'exception de celles relatives à l'acceptation.


Art. 123 ter. (Nouveau) - Celui qui promet au public une récompense en échange d'une prestation déterminée, est tenu de la payer à celui qui a accompli la prestation, alors même que celui-ci aurait agi sans aucune considération de la promesse de récompense ou sans en avoir eu connaissance.
Lorsque le promettant n'a pas fixé un délai pour l'exécution de la prestation, il peut révoquer sa promesse par un avis public, sans toutefois que cette révocation puisse avoir d'effet à l'égard de celui qui a déjà exécuté la prestation.
Le droit de réclamer la récompense est exercé, sous peine de déchéance, dans un délai de six (6) mois, à partir de la publication de l'avis de révocation.

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