Section 4 : Les attributions propres au président de la section foncière
Art. 521. - Même en présence d'une contestation sérieuse, le président de la section foncière peut toujours prescrire, en référé, les mesures conservatoires qui s'imposent.
Art. 522. - Les ordonnances rendues par le président de la section foncière sont susceptibles d'appel selon les règles prévues en matière de référé.
Art. 523. - Le président de la section foncière peut ordonner, par ordonnance sur requête, toute mesure urgente qui n'exige pas qu'elle soit débattue ou prise contradictoirement, ou lorsque la loi le prévoit.
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