Formulaires du Monde

Un outil simple et efficace.
Un seul site pour toutes vos démarches administratives.

Pourquoi un tel outil ?

 

5 - La régularisation et la mise en demeure

Art. 848. - Lorsque la requête est entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte, après l'expiration du délai de recours prévu à l'article 829 ci-dessus, le tribunal administratif ne peut la rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité, qu'après avoir invité son auteur à la régulariser.
L'ordre de régularisation mentionne, qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze (15) jours.


Art. 849. - Lorsque l'une des parties appelées à produire un mémoire ou des observations n'a pas respecté le délai qui lui est imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de force majeure ou de cas fortuit, un nouveau et dernier délai peut être accordé.

Art. 850. - Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait annoncé la présentation ou n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté.

Art. 851. - Si, malgré la mise en demeure, le défendeur n'a produit aucun mémoire, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.

«   Retour

»   6 - La clôture de l'instruction