Section 6 : Des commissions rogatoires internes
Art. 108. - Lorsque le déplacement du juge hors de son ressort ne peut se faire en raison de l'éloignement ou des dépenses qu'il occasionne, il peut délivrer une commission rogatoire à une juridiction compétente de même degré ou de degré inférieur à l'effet de procéder aux mesures ordonnées.
Art. 109. - La commission est transmise avec tous documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise.
Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites, à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
Art. 110. - La juridiction commise convoque directement les parties ou toute autre personne désignée dans la commission rogatoire.
Art. 111. - Le greffe de la juridiction commise se charge des transmissions des procès -verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés, au greffe de la juridiction commettante sitôt la mission effectuée.
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