Chapitre I - De l'exécution en nature
Art. 164. - Le débiteur est contraint, lorsqu'il a été mis en demeure conformément aux articles 180 et 181, d'exécuter en nature son obligation, si cette exécution est possible.
Art. 165. - Sous réserve des règles relatives à la publicité foncière l'obligation de transférer la propriété ou un autre droit réel a pour effet de transférer, de plein droit la propriété ou le droit réel, si l'objet de l'obligation est un corps certain appartenant au débiteur.
Art. 166. - Si l'obligation de transférer un droit réel a pour objet une chose déterminée seulement quant à son genre, le droit n'est transféré que si la chose est individualisée.
Si le débiteur n'exécute pas son obligation, le créancier peut, après autorisation du juge, acquérir aux frais du débiteur, une chose de même genre. Il peut également exiger la valeur de la chose, sans préjudice de son droit à réparation.
Art. 167. - L'obligation de transférer un droit réel comporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison.
Art. 168. - Lorsque le débiteur, tenu d'une obligation de faire comportant celle de livrer une chose, ne livre pas cette chose après avoir été mis en demeure, les risques sont à sa charge, alors même qu'ils
étaient avant la mise en demeure à la charge du créancier.
Toutefois, les risques ne passent pas au débiteur, malgré la mise en demeure s'il établit que la chose eût également péri chez le créancier, si elle lui avait été livrée, à moins que le débiteur n'ait accepté de prendre à sa charge les cas fortuits.
Les risques de la chose volée demeurent, toutefois, à la charge du voleur, de quelque manière que la chose ait péri ou ait été perdue.
Art. 169. - Lorsque la convention ou la nature de l'obligation exigent que l'obligation de faire soit exécutée par le débiteur personnellement, le créancier peut refuser que l'exécution soit effectuée par une autre personne.
Art. 170. - En cas d'inexécution d'une obligation de faire par le débiteur le créancier peut obtenir du juge l'autorisation de faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur, si cette exécution est possible.
Art. 171. - Lorsque la nature de l'obligation le permet, la sentence du juge peut, dans les obligations de faire, tenir lieu de titre, sous réserve des dispositions légales et réglementaires.
Art. 172. - Le débiteur d'une obligation de faire, qui est tenu en même temps de conserver la chose, de l'administrer ou d'agir avec prudence dans l'exécution de son obligation, est libéré s'il apporte à l'exécution de celle-ci la diligence d'un bon père de famille, alors même que le résultat voulu n'a pas été obtenu, sauf disposition ou convention contraire.
Dans tous les cas, le débiteur demeure responsable de son dol ou de sa faute lourde.
Art. 173. - Si le débiteur contrevient à une obligation de ne pas faire, le créancier peut demander la suppression de ce qui a été fait en contravention à l'obligation. Il peut obtenir de la justice l'autorisation de procéder lui-même à cette suppression aux frais du débiteur.
Art. 174. - Lorsque l'exécution en nature n'est possible ou opportune que si le débiteur
l'accomplit lui-même, le créancier peut obtenir un jugement condamnant le débiteur à exécuter son obligation, sous peine d'une astreinte.
Si le juge trouve que le montant de l'astreinte est insuffisant pour vaincre la résistance du débiteur, il peut l'augmenter chaque fois qu'il jugera utile de le faire.
Art. 175. - Lorsque l'exécution en nature est obtenue ou lorsque le débiteur persiste dans son refus d'exécuter, le juge fixe le montant de l'indemnité que le débiteur aura à payer, en tenant compte du préjudice subi par le créancier et de l'attitude injustifiée du débiteur.
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