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Section I : De la convocation des créanciers et de l'assemblée des créanciers en cas de faillite

Art. 314. - Dans les trois jours qui suivent la clôture de l’état des créanciers ou s’il y a
contestation dans les trois jours de la décision prise par le tribunal en application de l’article 287, le juge-commissaire fait convoquer, par avis insérés dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales ou adressés individuellement par le syndic, les créanciers dont les créances ont
été admises.
Art. 315. - Au lieu, jour et heure fixés par le juge-commissaire, l’assemblée se réunit sous sa présidence. Les créanciers admis définitivement ou par provision, s’y présentent en personne ou par mandataire. Ceux-ci doivent être munis, à défaut de dispense légale, d’une procuration.
Le débiteur est appelé à cette assemblée, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, et doit s’y présenter en personne. Il ne peut s’y faire représenter que pour des motifs reconnus valables par le juge-commissaire.
Art. 316. - Le syndic fait à l’assemblée, un rapport sur l’état de la faillite, les formalités qui
ont été remplies et les opérations qui ont eu lieu. Le débiteur est entendu.
Le rapport du syndic constatant l’état d’union est remis, signé de lui, au juge-commissaire,
qui dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé dans l’assemblée.
Il est procédé selon les articles 349 et suivants.


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