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Loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l'information.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 3 bis, 34, 35, 36, 38,39, 41, 63, 119, 120, 123 (alinéa 4), 125 (alinéa 2), 126 et 165 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral;
Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale
Vu l’ordonnance n° 66 -156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ;
Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales ;
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, relative à la généralisation de l’utilisation de la langue arabe ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ;
Vu la loi n° 97-02 du 30 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;
Vu la loi n°09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Vu l’avis du Conseil Constitutionnel ;
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II : DE L’ACTIVITE D’INFORMATION PAR VOIE DE PRESSE ECRITE.
TITRE III : DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA PRESSE ECRITE.
TITRE IV : DE L’ACTIVITE AUDIOVISUELLE.
TITRE V : DES MEDIAS ELECTRONIQUES.
TITRE VI : DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE.
TITRE VII : DU DROIT DE REPONSE ET DU DROIT DE RECTIFICATION
TITRE VIII : DE LA RESPONSABILITE
TITRE IX : DES INFRACTIONS COMMISES DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE JOURNALISTIQUE.
TITRE X : DE L’AIDE ET DE LA PROMOTION DE LA PRESSE
TITRE XI : DE L’ACTIVITE DES AGENCES DE CONSEIL EN COMMUNICATION.