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TITRE III : DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA PRESSE ECRITE.

Art. 40. — Il est institué une autorité de régulation de la presse écrite, autorité indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

A ce titre, elle est chargée notamment :

· d’encourager la pluralité de l’information,

· de veiller à la diffusion et à la distribution de l’information écrite à travers tout le territoire national, de veiller à la qualité des messages médiatiques ainsi qu’à la promotion et la mise en exergue de la culture nationale dans tous ses aspects,

· de veiller à l’encouragement et à la consolidation de la publication et de la diffusion dans les deux langues nationales par tous les moyens appropriés,

· de veiller à la transparence des règles économiques de fonctionnement des entreprises éditrices,

· de veiller à l’interdiction de la concentration des titres et organes sous l’influence financière, politique ou idéologique d’un même propriétaire,

· de fixer les règles et les conditions des aides accordées par l’Etat aux organes d’information, et de veiller à leur répartition,

· de veiller au respect des normes en matière de publicité et d’en contrôler l’objet et le contenu,

· de recevoir des déclarations comptables des publications périodiques autres que celles générées par l’exploitation,

· de recueillir, auprès des administrations et des entreprises de presse, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations.

Les renseignements ainsi recueillis par l’autorité de régulation de la presse écrite ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi organique.


Art. 41. — Les missions et les attributions de l’autorité de régulation de la presse écrite sont étendues à l’activité d’information écrite par voie électronique.


Art. 42. — En cas de manquement aux obligations prévues par la présente loi organique, l’autorité de régulation de la presse écrite adresse ses observations et recommandations à l’organe de presse concerné et fixe les conditions et délais de leur prise en charge.

Ces observations et recommandations sont obligatoirement publiées par l’organe de presse concerné.


Art. 43. — L’autorité de régulation de la presse écrite adresse chaque année un rapport qui rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.

Ce rapport est rendu public.


Art. 44. — L’autorité de régulation de la presse écrite peut être saisie, par toute institution de l’Etat ou organe de presse, de demande d'avis relevant de sa compétence.


Art. 45. — Le fonctionnement et l’organisation de l’autorité de régulation de la presse écrite sont fixés par des dispositions internes publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.


Art. 46. — Il est interdit aux membres de l’autorité de régulation de la presse écrite, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre une position publique sur les questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet d'actes, de décisions ou de recommandations de l’autorité de régulation de la presse écrite ou de consultation sur les mêmes questions.


Art. 47. — Conformément aux dispositions de l’article 301 du code pénal, les membres et les agents de l’autorité de régulation de la presse écrite sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.


Art. 48. — L’autorité de régulation de la presse écrite dispose de structures qui sont placées sous l'autorité de son président.

Les personnels de ces structures ne peuvent participer directement ou indirectement à une entreprise liée aux secteurs de la presse écrite, de la presse en ligne, de l'édition et de la publicité.


Art. 49. — Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de l’autorité de régulation de la presse écrite sont inscrits au budget général de l'Etat.

Le président de l’autorité de régulation de la presse écrite est ordonnateur des dépenses.

La comptabilité de l’autorité de régulation de la presse écrite est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique par un agent comptable désigné par le ministre chargé des finances.

Le contrôle des dépenses de l’autorité de régulation de la presse écrite s’exerce conformément aux procédures de la comptabilité publique.


Art. 50. — L’autorité de régulation de la presse écrite est composée de quatorze (14) membres nommés par décret présidentiel et ainsi désignés :

· trois (3) membres désignés par le Président de la République dont le président de l’autorité de régulation,

· deux (2) membres non parlementaires proposés par le président de l'Assemblée Populaire Nationale,  deux (2) membres non parlementaires proposés par le président du Conseil de la Nation,

· sept (7) membres élus à la majorité absolue parmi les journalistes professionnels justifiant d'au moins quinze (15) ans d'expérience dans la profession.


Art. 51. — Le mandat des membres de l’autorité de régulation de la presse écrite est de six (6) ans, non renouvelable.


Art. 52. — En cas de manquement d’un membre de l’autorité de régulation de la presse écrite aux obligations définies par la présente loi organique, le président de cette autorité déclare après délibération conformément à l’article 54 ci-dessous, la démission d’office du membre concerné.

Le président de l’autorité de régulation déclare également la démission d’office de tout membre ayant fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine afflictive ou infâmante.


Art. 53. — En cas de vacance du siège d’un membre de l’autorité de régulation de la presse écrite, pour quelque raison que ce soit, il est pourvu à son remplacement par la désignation, dans les conditions et modalités prévues à l’article 50 ci-dessus, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

A l’expiration de la période restante, il peut être nommé de nouveau, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 50 ci-dessus, comme membre de l’autorité de régulation de la presse écrite lorsque la période restant à courir ne dépasse pas les deux années.


Art. 54. — L’autorité de régulation de la presse écrite ne peut délibérer valablement que si dix (10) de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Art. 55. — Les délibérations et les décisions de l’autorité de régulation de la presse écrite se font dans la langue nationale officielle.


Art. 56. — Les fonctions de membre de l’autorité de régulation de la presse écrite sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public ou toute activité professionnelle.

Les indemnités des membres de l’autorité de régulation de la presse écrite sont fixées par décret.


Art. 57. — Les membres de l’autorité de régulation de la presse écrite ainsi que les membres de leurs familles, ascendants, descendants premier degré, ne peuvent ni directement, ni indirectement exercer des responsabilités, ni détenir une participation dans une entreprise liée au secteur de l’information.

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»   TITRE IV : DE L’ACTIVITE AUDIOVISUELLE.