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Chapitre I bis : Sociétés en commandite simple

Art. 563 bis – (Nouveau) Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont
applicables aux sociétés en commandite simple sous réserve des règles prévues par le présent chapitre.
Art. 563 bis 1. - (Nouveau) Les associés commandités ont le statut des associés en nom
collectif.
Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du
montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.

Art. 563 bis 2. - (Nouveau) La raison sociale est composée du nom de tous les associés
commandités ou du nom de l’un ou plusieurs d’entre eux, suivi dans tous les cas des mots " et compagnie ".
Si la raison sociale comporte le nom d’un associé commanditaire. Celui-ci répond
indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Art. 563 bis 3. - (Nouveau) Les statuts de la société en commandite simple doivent contenir les indications suivantes :
1°) le montant ou la valeur des apports de tous les associés,
2°) la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé, commandité ou
commanditaire,
3°) la part globale des associés commandités et leur part des bénéfices ainsi que leur part
dans le boni de liquidation.
Art. 563 bis 4. - (Nouveau) Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les
statuts.
Toutefois, la réunion d’une assemblée de tous les associés est de droit si elle est demandée
soit par un commandité, soit par le quart en capital des commanditaires.
Art. 563 bis 5. - (Nouveau) L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion
externe, même en vertu d’une procuration.
En cas de contravention à ladite prohibition, l’associé commanditaire est tenu solidairement
avec les associés commandités des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés. Suivant le nombre ou l’importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques uns seulement.
Art. 563 bis 6. - (Nouveau) Les associés commanditaires ont le droit, deux fois par an,
d’obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il doit être répondu également par écrit.
Art. 563 bis 7. - (Nouveau) Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le
consentement de tous les associés.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler :
1°) que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés,
2°) que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en capital des
commanditaires,
3°) qu’un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société dans les conditions prévues au 2° ci-dessus.
Art. 563 bis 8. - (Nouveau) Les modifications des statuts peuvent être décidées avec le
consentement de tous les commandités et de la majorité en capital des commanditaires.
Art. 563 bis 9. - (Nouveau) La société continue malgré le décès d’un commanditaire. S’il est stipulé que malgré le décès de l’un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceuxci deviennent commanditaires lorsqu’ils sont mineurs non émancipés.
Si l’associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non
émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société, dans le délai d’un an à compter de la date du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l’expiration de ce délai.
Art. 563 bis 10. - (Nouveau) En cas de faillite ou de règlement judiciaire d’un des associés
commandités, d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou d’incapacité frappant l’un des associés commandités, la société est dissoute.
Toutefois, s’il existe un ou plusieurs autres associés commandités, les associés peuvent
décider dans ce cas à l’unanimité la continuation de la société entre eux.
Les dispositions de l’article 563 ci-dessus leur sont applicables.

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