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Section I - De l'enrichissement sans cause

Art. 141. - Celui qui, de bonne foi, a retiré un profit du travail ou de la chose d'autrui, sans une cause qui justifie ce profit, est tenu d'indemniser celui aux dépens duquel il s'est enrichi dans la mesure où il a profité de son fait ou de sa chose.


Art. 142. - L'action en restriction de l'enrichissement sans cause, se prescrit par dix (10) ans, à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit à restitution et, dans tous les cas, par quinze (15) ans, à partir du jour où le droit a pris naissance.

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»   Section II - Du paiement de l’indu