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Art. 74. - Sous réserve des dispositions des articles 78, 79, et 80 de la présente loi, le mari est tenu de subvenir à l'entretien de son épouse dès la consommation du mariage ou si celle-ci le requiert sur la foi d'une preuve.
Art. 75. - Le père est tenu de subvenir à l'entretien de son enfant à moins que celui-ci ne dispose de ressources.
Pour les enfants mâles, l'entretien est dû jusqu'à leur majorité, pour les filles jusqu'à la consommation du mariage.
Le père demeure soumis à cette obligation si l'enfant est physiquement ou mentalement handicapé ou s'il est scolarisé.
Cette obligation cesse dès que l'enfant devient en mesure de subvenir à ses besoins.
Art. 76. - En cas d'incapacité du père, l'entretien des enfants incombe à la mère lorsque celle-ci est en mesure d'y pourvoir.
Art. 77. - L'entretien des ascendants incombe aux descendants et vice-versa, selon les possibilités, les besoins et le degré de parenté dans l'ordre successoral.
Art. 78. - L'entretien consiste en la nourriture, l'habillement, les soins médicaux, le logement ou son loyer et tout ce qui est réputé nécessaire au regard de l'usage et de la coutume.
Art. 79. - En matière d'évaluation de l'entretien, le juge tient compte de la situation des conjoints et des conditions de vie. Cette évaluation ne peut être remise en cause avant une année après le prononcé du jugement.
Art. 80. - L'entretien est dû à compter de la date d'introduction de l'instance.
Il appartient au juge de statuer sur le versement de la pension sur la foi d'une preuve pour une durée n'excédant pas une (1) année avant l'introduction de l'instance.