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Section II - De l'indivisibilité

Art. 236. - L'obligation est indivisible :
- Lorsqu'elle a pour objet une chose qui, de par sa nature, n'est pas divisible.
- S'il résulte du but poursuivi par les parties que l'exécution de l'obligation ne doit pas être divisée ou si telle est l'intention des parties.


Art. 237. - Chacun des débiteurs conjoints est tenu pour le tout, si l'obligation est indivisible.
Le débiteur qui a effectué le paiement a recours contre les autres codébiteurs, chacun pour sa part, à moins que le contraire ne résulte des circonstances.

Art. 238. - Lorsqu'il y a plusieurs créanciers ou plusieurs héritiers d'un même créancier, chacun des créanciers ou héritiers peut exiger l'exécution entière de l'obligation indivisible. Si l'un d'eux fait opposition au paiement le débiteur doit s'exécuter entre les mains de tous les créanciers réunis ou consigner l'objet de l'obligation.
Les co-créanciers ont recours contre le créancier qui a reçu le paiement, chacun pour sa part.

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