Section I - De la condition
Art. 203. - L'obligation est conditionnelle, si son existence ou son extinction dépend d'un événement futur dont la réalisation est possible.
Art. 204. - L'obligation est inexistante lorsque la condition suspensive dont elle dépend est impossible, contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. Si la condition est résolutoire, l'obligation est pure et simple.
Toutefois, l'obligation affectée d'une condition résolutoire contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public est inexistante si la condition est la cause déterminante de l'obligation.
Art. 205. - L'obligation est inexistante si elle est affectée d'une condition suspensive qui fait dépendre l'existence de l'obligation uniquement de la volonté de la personne qui s'oblige.
Art. 206. - Si l'obligation dépend d'une condition suspensive, elle ne devient exécutoire qu'a la réalisation de la condition.
Avant la réalisation de la condition, l'obligation n'est pas susceptible d'exécution forcée, ni d'exécution volontaire. Le créancier peut, toutefois, prendre des mesures conservatoires pour sauvegarder son droit.
Art. 207. - L'obligation s'éteint si la condition résolutoire vient à se réaliser. Le créancier est tenu de restituer ce qu'il a reçu et, si la restitution devient impossible pour une cause dont il répond, il est tenu à la réparation du préjudice subi.
Toutefois, les actes d'administration accomplis par le créancier conservent leurs effets, nonobstant la réalisation de la condition.
Art. 208. - La réalisation de la condition rétroagit au jour où l'obligation a pris naissance, à moins que l'existence de l'obligation ou son extinction ne doivent, par la volonté des parties ou à raison de la nature du contrat, avoir lieu au moment de la réalisation de la condition.
Toutefois, la condition n'a pas d'effet rétroactif si l'exécution de l'obligation devient impossible, avant la réalisation de la condition, par suite d'une cause non imputable au débiteur.
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