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Paragraphe 1 : Du contrat de transport de personnes

Art. 62. - Le transporteur de personnes est tenu d’assurer durant le transport, la sécurité du
voyageur et de le conduire à destination dans les conditions de temps prévues au contrat.
Art. 63. - Le transporteur peut être exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour
l’inexécution, l’exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure ou d’une faute du voyageur.
Art. 64. - La responsabilité du transporteur est engagée vis-à-vis du voyageur à partir de la
prise en charge de celui-ci.
Art. 65. - Est nulle toute clause par laquelle le transporteur s’exonère, en tout ou en partie,
de sa responsabilité pour les dommages corporels survenus aux voyageurs.
Art. 66. - Par une clause insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en
vigueur, portée à la connaissance du voyageur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé, s’exonérer, en tout ou en partie, de sa
responsabilité pour retard ou pour dommages non corporels survenus au voyageur.
Art. 67. - La surveillance des colis à main conservés par le voyageur n’incombe pas au
transporteur.

Art. 68. - Le transport des bagages enregistrés est régi par les articles 46, 47, 48, 52 à 61.

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