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Section IV - De l'extinction du contrat d'entreprise

Art. 566. - Le maître de l'ouvrage peut, à tout moment avant l'achèvement de l'ouvrage, dénoncer le contrat et en arrêter l'exécution, à condition de dédommager l'entrepreneur de toutes les dépenses qu'il a faites, des travaux qu'il a accomplis et du gain qu'il aurait pu réaliser s'il avait terminé l'ouvrage.
Toutefois, le tribunal peut réduire le montant de la réparation dû à l'entrepreneur à raison du gain manqué, si les circonstances rendent cette réduction équitable. Il doit notamment en déduire ce que l'entrepreneur aurait économisé par suite de la dénonciation du contrat par le maître de l'ouvrage et ce qu'il aurait gagné par un emploi différent de son temps.


Art. 567. - Le contrat d'entreprise prend fin si l'exécution du travail qui en fait l'objet devient impossible.

Art. 568. - Si l'ouvrage périt par suite d'un cas fortuit ou de force majeure avant sa livraison au maître de l'ouvrage, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail ni le remboursement de ses dépenses. La perte de la matière est à la charge de celle des parties qui l'a fournie.
Toutefois, si l'entrepreneur a été mis en demeure de délivrer l'ouvrage ou si l'ouvrage a péri ou s'est détérioré avant la livraison par la faute de l'entrepreneur, ce dernier est tenu de dédommager le maître de l'ouvrage.
Si c'est le maître de l'ouvrage qui a été mis en demeure de prendre livraison de l'ouvrage ou si l'ouvrage a péri ou s'est détérioré par la faute du maître de l'ouvrage ou à cause du vice de la matière fournie par lui, il en supporté la perte et doit à l'entrepreneur sa rémunération ainsi que la réparation du préjudice subi s'il y a lieu.

Art. 569. - Le contrat d'entreprise est dissous par le décès de l'entrepreneur si ses aptitudes personnelles ont été prises en considération lors de la conclusion du contrat. Dans le cas contraire, le contrat n'est pas dissous de plein droit et le maître de l'ouvrage ne peut en dehors des cas auxquels s'applique l'article 552, 2ème alinéa le résilier que si les héritiers de l'entrepreneur n'offrent pas les garanties suffisantes pour la bonne exécution de l'ouvrage.

Art. 570. - En cas de dissolution du contrat par suite du décès de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage est tenu de payer à la succession la valeur des travaux accomplis et dépenses effectuées en vue de l'exécution du reste, et ce, dans la mesure où ces travaux et ces dépenses lui sont utiles.
Le maître de l'ouvrage peut, de son côté, demander la remise moyennant une indemnité équitable, des matériaux préparés et des plans dont l'exécution a commencé.
Ces dispositions s'appliquent également si l'entrepreneur qui a commencé l'exécution de l'ouvrage, ne peut plus l'achever pour une cause indépendante de sa volonté.

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»   Chapitre I bis - Du contrat de management