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Chapitre I - De la constitution du droit d'affectation

Art. 937. - Tout créancier muni d'un jugement exécutoire ayant statué sur le fond et condamnant le débiteur à une prestation déterminée, peut obtenir, en garantie de sa créance en capital, et frais, un droit d'affectation hypothécaire sur les immeubles de son débiteur.
Il ne peut plus, après le décès de son débiteur, prendre une affectation sur les immeubles de la succession.


Art. 938. - Le droit d'affectation ne peut être obtenu en vertu d'un jugement rendu par un tribunal étranger ou d'une sentence arbitrale que lorsqu'ils sont exécutoires.

Art. 939. - Le droit d'affectation peut être obtenu en vertu d'un jugement qui donne acte d'une transaction ou d'un accord entre les parties.

Art. 940. - Le droit d'affectation ne peut être obtenu que sur un ou plusieurs immeubles déterminés appartenant au débiteur au moment de l'inscription de ce droit et susceptibles d'être vendus aux enchères publiques.

Art. 941. - Le créancier qui veut obtenir un droit d'affectation sur les immeubles de son débiteur, présente une requête au président du tribunal dans le ressort duquel sont les immeubles sur lesquels il entend exercer ce droit.
Une copie authentique du jugement ou un certificat du greffe comprenant le dispositif du jugement, doit être annexé à cette requête qui doit contenir les énonciations suivantes :
- les nom, prénoms, profession et domicile réel du créancier avec les élections de domicile dans la ville où siège le tribunal,
- les nom, prénoms, profession et domicile du débiteur,
- la date du jugement et l'indication du tribunal qui l'a rendu,
- le montant de la créance. Si la créance mentionnée dans le jugement n'est pas liquide, le président du tribunal peut la liquider provisoirement, et fixe le chiffre pour lequel le droit d'affectation peut être accordé,
- la désignation exacte et précise des immeubles par leur situation, avec des pièces établissant leur valeur.

Art. 942. - Le président du tribunal met l'ordonnance au bas de la requête.
Il doit, en autorisant l'affectation, prendre en considération le montant de la créance et la valeur approximative des immeubles désignés et, s'il y a lieu, restreindre l'affectation à une partie de ces immeubles ou à une fraction d'un immeuble, s'il estime que cette fraction est suffisante pour assurer le paiement de la dette en principal et frais due aux créanciers.
L'ordonnance autorisant l'affectation est exécutoire par provision, nonobstant toutes voies de recours.

Art. 943. - Le jour même où l'ordonnance autorisant l'affectation est rendue, le greffe doit la signifier au débiteur.

Art. 944. - Le débiteur peut se pourvoir contre l'ordonnance autorisant l'affectation devant le juge qui l'a rendue, statuant en référé.
Mention doit être faite en marge de l'inscription de toute ordonnance ou de tout jugement annulant l'ordonnance qui a autorisé l'affectation.

Art. 945. - Si, dès le début, à la suite du recours formé par le débiteur, le président du tribunal rejette la requête du créancier sollicitant l'affectation, ce dernier peut en former recours devant la cour.

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»   Chapitre II - De l'effet, de la réduction et de l'extinction du droit d’affectation