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Art. 29. - Sous réserve des dispositions de l'article 13 alinéa 5, le dépôt au greffe de la Cour suprême d'une demande d'assistance judiciaire suspend le délai pour saisir cette juridiction ou pour déposer les mémoires.
Ces délais courent à nouveau à compter du jour de la notification de la décision d'admission ou de rejet du bureau d'assistance.
» TITRE IV – bis DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES A L'ASSISTANCE JUDICIAIRE