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Section 9 : Des constatations et visites des lieux

Art. 146. - Le juge peut, d'office ou à la demande des parties, procéder aux constatations,
évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant, si besoin est, sur les lieux.
A l'audience, il fixe les lieu, jour et heure de son transport, et invite les parties à assister aux opérations.
Lorsque la décision de transport sur les lieux émane d'une formation collégiale, elle peut être exécutée par le magistrat rapporteur.
En cas d'absence des parties ou de l'une d'elles, il est procédé selon les dispositions de l'article 85 du présent code.


Art. 147. - Si l'objet de la visite exige des connaissances techniques, il peut ordonner, par la même décision, qu'un technicien, désigné par lui, l'assistera.

Art. 148. - Le juge peut entendre au cours de son transport, d'office ou à la demande des parties, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Il peut également dans les mêmes conditions entendre les parties.

Art. 149. - La visite des lieux fait l'objet d'un procès-verbal signé par le juge et le greffier et déposé au rang des minutes du greffe.
Les parties peuvent obtenir copie de ce procès-verbal.

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»   Section 10 : De l'audition de témoins