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Section III - De la fin du mandat

Art. 586. - Le mandat prend fin par la conclusion de l'affaire ou à l'expiration du terme pour lequel il est donné, comme il prend fin également au décès du mandant ou du mandataire, par la révocation du mandataire ou par la renonciation du mandant.


Art. 587.
- Le mandant peut à tout moment et nonobstant toute convention contraire, révoquer ou restreindre le mandat. Toutefois, si le mandat est rémunéré, le mandant doit indemniser le mandataire du préjudice qu'il éprouve du fait de sa révocation intempestive ou sans justes motifs.

Art. 588. - Le mandataire peut, à tout moment et nonobstant toute convention contraire, renoncer au mandat; la renonciation a lieu au moyen d'une notification faite au mandant. Si le mandat est rémunéré, le mandataire doit indemniser le mandant du préjudice résultant de la renonciation faite intempestivement ou sans justes motifs.
Toutefois, le mandataire ne peut renoncer au mandat donné dans l'intérêt d'un tiers, à moins qu'il n'y ait des raisons sérieuses justifiant la renonciation et à condition d'en donner avis au tiers en lui accordant un délai suffisant pour pourvoir à la sauvegarde de ses intérêts.

Art. 589. - Quelle que soit la cause d'extinction du mandat, le mandataire doit mettre en état les affaires commencées, de manière à ce qu'elles ne périclitent pas.
Au cas où le mandat s'éteint par la mort du mandataire, ses héritiers doivent, s'ils sont capables et ont eu connaissance du mandat, informer immédiatement le mandant de la mort de leur auteur et pourvoir à ce que les circonstances exigent dans l'intérêt du mandant.

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