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Section VII : Du concordat par abandon d'actif

Art. 347. - Aucun débiteur commerçant n’est recevable à demander son admission au
bénéfice de cession de biens.

Art. 348. - Il peut être consenti un concordat par abandon total ou partiel de l’actif par le
failli.
Il produit les mêmes effets que le concordat simple. Il peut être annulé ou résolu pour les
mêmes causes.
Toutefois, ce concordat ne met pas fin au dessaisissement en ce qui concerne les biens
abandonnés. La liquidation de ces biens est poursuivie, conformément aux articles 349 et
suivants du présent code.
Il est fait remise au débiteur de ce qui excède son passif sur le produit de l’actif abandonné.

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