Titre II - Des effets de l'obligation
Art. 160. - Le débiteur est contraint d'exécuter son obligation.
Toutefois, l'exécution d'une obligation naturelle ne peut pas être exigée.
Art. 161. - Il appartient au juge de décider, en l'absence d'un texte, s'il existe une obligation naturelle.
En aucun cas, l'obligation naturelle ne saurait être contraire à l'ordre public.
Art. 162. - Le débiteur ne peut se faire restituer ce dont il s'est volontairement acquitté dans le but d'exécuter une obligation naturelle.
Art. 163. - L'obligation naturelle peut servir de cause à une obligation civile.
Chapitre I - De l'exécution en nature
Chapitre II - De l'exécution par équivalent
Chapitre III - De la garantie des droits des créanciers
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