Chapitre II - De l'exécution par équivalent
Art. 176. - Si l'exécution en nature devient impossible, le débiteur est condamné à réparer le préjudice subi du fait de l'inexécution de son obligation, à moins qu'il ne soit établi que l'impossibilité de l'exécution provient d'une cause qui ne peut lui être imputée. Il en est de même, en cas de retard dans l'exécution de son obligation.
Art. 177. - Le juge peut réduire le montant de la réparation ou même ne point l'accorder, si le créancier a, par sa faute, contribué à créer le préjudice ou à l'augmenter.
Art. 178. - Il peut être convenu que le débiteur prenne à sa charge les risques du cas fortuit ou de force majeure.
Il peut également être convenu que le débiteur soit déchargé de toute responsabilité pour inexécution de l'obligation contractuelle, sauf celle qui naît de son dol ou de sa faute lourde. Le débiteur peut, toutefois, stipuler qu'il sera exonéré de la responsabilité résultant du dol ou de la faute lourde commise par les personnes dont il se sert pour l'exécution de son obligation.
Est nulle toute clause exonérant de la responsabilité délictuelle.
Art. 179. - Sauf disposition contraire, la réparation n'est due que si le débiteur est mis en demeure.
Art. 180. - Le débiteur est constitué en demeure, soit par sommation ou par acte équivalent, soit par voie postale de la manière prévue au présent code, soit par l'effet d'une convention stipulant que le débiteur sera constitué en demeure par la seule échéance du terme, sans besoin d'une autre formalité.
Art. 181. - La mise en demeure n'est pas nécessaire dans les cas suivants :
- si l'exécution de l'obligation devient impossible ou sans intérêt par le fait du débiteur,
- si l'objet de l'obligation est une indemnité due en raison d'un fait dommageable,
- si l'objet de l'obligation est la restitution d'une chose que le débiteur sait avoir été volée ou d'une chose qu'il avait en connaissance de cause, indûment reçue,
- si le débiteur déclare par écrit qu'il n'entend pas exécuter son obligation.
Art. 182. - Le juge fixe le montant de la réparation, s'il n'a pas été déterminé dans le contrat ou par la loi.
La réparation couvre les pertes subies par le créancier et les gains dont il a été privé, à condition que ce soit la suite normale de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans l'exécution. La suite normale comprend le préjudice qu'il n'était pas raisonnablement au pouvoir du créancier d'éviter.
Toutefois, s'il s'agit d'une obligation contractuelle, le débiteur qui n'a pas commis de dol ou de faute lourde, n'est tenu que du préjudice qui a pu normalement être prévu au moment du contrat.
Art. 182 bis 1. (Nouveau) - Le préjudice moral comprend toute atteinte à la liberté, l'honneur ou la notoriété.
Art. 183. - Les parties peuvent fixer d'avance le montant de la réparation, soit dans le contrat, soit dans un acte ultérieur. Dans ce cas, les dispositions des articles 176 à 181 sont applicables.
Art. 184. - La réparation fixée par la convention n'est pas due si le débiteur établit que le créancier n'a point subi de préjudice.
Le juge peut réduire le montant de la réparation si le débiteur établit qu'il est excessivement exagéré ou que l'obligation principale a été partiellement exécutée.
Est nul tout accord conclu contrairement aux dispositions des deux alinéas ci-dessus.
Art. 185. - Lorsque le préjudice dépasse le montant de la réparation fixée par la convention, le créancier ne peut réclamer une somme supérieure à moins qu'il ne prouve le dol ou la faute lourde du débiteur.
Art. 186. - Lorsque l'objet de l'obligation entre personnes privées, consiste en une somme d'argent dont le montant est fixé au moment de la demande en justice, le débiteur est tenu, en cas de retard dans l'exécution, de réparer le dommage occasionné par ce retard.
Art. 187. - Si, en réclamant son droit, le créancier a, de mauvaise foi, prolongé la durée du litige, le juge peut réduire le montant de la réparation fixée par la convention ou ne point l'accorder, pour toute la durée de la prolongation injustifiée du litige.
« Retour
» Chapitre III - De la garantie des droits des créanciers