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Chapitre IV : De la procédure de règlement des difficultés d'exécution

Art. 631. - En cas de difficulté d'exécution de l'un des titres exécutoires prévus au présent code, l'huissier dresse procès -verbal de l'incident et invite les parties à saisir le président du tribunal du lieu de l'exécution, statuant en référé.
Les difficultés d'exécution relatives aux saisies obéissent aux règles spécifiques à ces dernières.


Art. 632. - L'action en difficulté d'exécution peut être intentée par le bénéficiaire du titre exécutoire, par le poursuivi ou par le tiers qui a un intérêt. Elle est intentée en présence de l'huissier chargé de l'exécution.
En cas de refus de l'huissier de dresser procès -verbal de difficulté d'exécution soulevée par l'une des parties, cette dernière peut saisir le président du tribunal d'une demande de sursis à exécution par voie de référé d'heure à heure et appeler l'huissier et les autres parties devant le président.
L'exécution en cours est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué par le président du tribunal saisi sur la difficulté d'exécution ou sur le sursis à exécution.

Art. 633. - Le président du tribunal est tenu de statuer par ordonnance motivée, sur l'action en difficulté d’exécution ou la demande de sursis à exécution, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de son enregistrement. Elle n'est susceptible d'aucune voie de recours.
L'ordonnance rendue par le président du tribunal a un caractère provisoire et ne saurait ni préjudicier au fond du droit, ni interpréter le titre exécutoire.

Art. 634. - La décision qui fait droit à l'action en difficulté d'exécution ou à la demande de sursis à exécution ordonne le sursis à exécution, pour une durée qui ne saurait excéder six (6) mois à compter de l'introduction de cette action.
La décision qui rejette l'action en difficulté ou la demande de sursis ordonne la poursuite de la procédure d'exé cution.
Dans le cas de rejet de la demande en sursis d'exécution, il peut être prononcé à l'encontre du demandeur une amende civile qui ne saurait être inférieure à trente mille dinars (30.000 DA) ; sans préjudice des réparations civiles qui peuvent être accordées au défendeur.
L'ensemble des actes et procédures d'exécution accomplis antérieurement demeurent valables ; l'exécution est reprise au dernier acte.

Art. 635. - Lorsqu'il aura été statué sur une difficulté d'exécution ou sur une demande de sursis à exécution, la ou les mêmes parties ne pourront intenter une nouvelle action ayant le même objet.

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»   Titre V : Des saisies

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