2-Obligations du créancier nanti
Art. 955. - Le créancier nanti doit veiller à la conservation de l'objet à lui remis et y apporter tout le soin d'un bon père de famille. Il est responsable de sa perte ou de sa détérioration, à moins qu'il ne prouve qu'elles sont dues à une cause qui ne lui est pas imputable.
Art. 956. - Le créancier nanti ne doit tirer aucun profit gratuit de l'objet du nantissement.
Il doit, à moins de stipulation contraire, lui faire produire tous les fruits dont il est susceptible.
Le revenu net qu'il en retire et la valeur de son usage seront imputés sur la somme garantie, même non encore échue. L'imputation se fait d'abord sur les dépenses faites pour la conservation et la répartition de l'objet, puis sur les frais et enfin sur le capital de la dette.
Art. 957. - Si les parties n'ont pas fixé une date pour l'échéance de la dette garantie, le créancier peut exiger le paiement de sa créance autrement que par un prélèvement sur les fruits, réserve faite du droit pour le débiteur de s'acquitter de sa dette à tout moment qu'il juge utile.
Art. 958. - Le créancier nanti a l'administration de la chose, et il doit y apporter tout le soin d'un bon père de famille.
Il ne peut, sans l'assentiment du constituant du nantissement, changer le mode d'exploitation de la chose. Il est tenu d'avertir immédiatement le constituant de tout fait qui exige son intervention.
En cas d'abus de ce droit, de mauvaise gestion ou de négligence grave de la part du créancier, le constituant du nantissement a le droit de requérir la mise de la chose sous séquestre ou d'en réclamer la restitution contre paiement de la dette.
Art. 959. - Le créancier nanti doit, après avoir reçu toute sa créance, ses accessoires, les impenses et les réparations, restituer l'objet du nantissement au constituant.
Art. 960. - Sont applicables au nantissement, les dispositions de l'article 901, relatives à la responsabilité du constituant de l'hypothèque qui n'est pas le débiteur, ainsi que les dispositions de l'article 903 relatives au pacte commissoire et à la clause de voie parée.
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