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Section III : Infractions relatives aux assemblées d'actionnaires des sociétés par actions

Art. 814. – Seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de
20.000 DA à 200.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement :
1°)- Ceux qui, sciemment auront empêché un actionnaire de participer à une assemblée
d’actionnaires;
2°)- Ceux qui en se présentant faussement comme propriétaires d’actions, auront participé au vote dans une assemblée d’actionnaires, qu’ils aient agi directement ou par personne interposée;
3°)- Ceux qui, se seront fait accorder, garantie ou permettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront garanti ou permis ces avantages.
Art. 815. – Seront punis d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de
20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, le président ou les
administrateurs d’une société par actions qui n’auront pas "réuni" l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou qui n’auront pas soumis à l’approbation de ladite assemblée, les documents prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 545.
Art. 816. – Seront punis d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA le président ou les
administrateurs d’une société par actions qui n’auront pas convoqué, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs, soit par lettre ordinaire, soit si les statuts le prévoient ou si les intéressés en ont fait la demande, par lettre recommandée à leurs frais.

Art. 817. – Sera puni d’une amende de 20.000 à 100.000 DA le président d’une société par
actions qui n’aura pas porté à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée, la date prévue pour la réunion des assemblées, trente-cinq jours au moins avant cette date.
Art. 818. – Seront punis d’une amende de 20.000 à 200.000 DA, le président, les
administrateurs ou les directeurs généraux d’une société par actions, qui n’auront pas adressé à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration, ainsi que :
1°)- La liste des administrateurs en exercice;
2°)- Le texte et l’exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l’ordre du jour;
3°)- Le cas échéant, une notice sur les candidats ou conseil d’administration;
4°)- Les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, qui seront
soumis à l’assemblée;
5°)- S’il s’agit de l’assemblée générale ordinaire annuelle, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats et le bilan.
Art. 819. – Seront punis d’une amende de 20.000 à 200.000 DA, le président, les
administrateurs ou les directeurs généraux d’une société par actions, qui n’auront pas mis à la disposition de tout actionnaire, au siège social ou au lieu de la direction administrative :
1°)- Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle, les documents suivants :
a) L’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le bilan et la liste des administrateurs;
b) Les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes qui seront
soumis à l’assemblée;
c) Le cas échéant, le texte et l’exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les
renseignements concernant les candidats au conseil d’administration;
d) Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations
versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de 10 ou de 5 selon que l’effectif du personnel excède ou non deux cents salariés.
2°) - Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d’une assemblée générale
extraordinaire, le texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d’administration et le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion;
3°)- Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l’assemblée générale, la liste des actionnaires arrêtée au seizième jour qui précède ladite réunion et comportant les nom, prénom usuel, domicile de chaque titulaire d’actions inscrit à cette date sur le registre de la société, ainsi que le nombre d’actions dont chaque actionnaire est titulaire.
4°)- A toute époque de l’année, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales : compte d’exploitation générale, inventaires, comptes des résultats, bilans, rapports du conseil d’administration, rapports des commissaires aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées.
Art. 820. – Seront punis d’une amende de 20.000 DA à 50.000 DA le président ou les
administrateurs d’une société par actions qui sciemment :
1°) N’auront pas fait tenir pour toute réunion des assemblées ordinaires des actionnaires une feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires certifiée exacte par le bureau de l’assemblée et contenant :
a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d’actions
dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions;
b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre d’actions de ses
mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
c) Les nom, prénom et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d’actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou à défaut de ces mentions le nombre des pouvoirs donnés à chaque mandataire ;
2°)- N’auront pas annexé à la feuille de présence les pouvoirs à chaque mandataire ;
3°)- N’auront pas procédé à la constatation des décisions de toute assemblée d’actionnaires
par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant la date et lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Art. 821. - Seront punis des peines prévues à l’article précédent, le président de séance et les membres du bureau de l’assemblée qui n’auront pas respecté, lors des assemblées d’actionnaires, les dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions.

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