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Paragraphe 2 : Du contrat de commission de transport de personnes

Art. 69. - Outre les obligations assumées par le transporteur des personnes prévues à l’article 65, le commissionnaire est, à partir de la prise en charge du voyageur, responsable des dommages corporels.
Art. 70. - Le commissionnaire peut être exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité
pour l’inexécution, l’exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure ou d’une faute du voyageur.
Art. 71. - Est nulle toute clause par laquelle le commissionnaire s’exonère, en tout ou en
partie, de sa responsabilité pour les dommages corporels survenus au voyageur.
Art. 72. - Par une clause écrite insérée au titre de transport et conforme aux lois et
règlements en vigueur, portée à la connaissance du voyageur, le commissionnaire peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise, soit par lui même ou son préposé, soit par le
transporteur ou le préposé de celui-ci, s’exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour retard ou pour dommages non corporels survenus au voyageur.
Art. 73. - Le voyageur peut exercer directement contre le transporteur l’action en réparation des dommages à lui causés par l’inexécution, l’exécution défectueuse ou tardive du contrat de transport, le commissionnaire dûment appelé.
Le transporteur peut exercer directement contre le voyageur l’action en réparation des
dommages à lui causés par l’exécution du contrat de transport, le commissionnaire dûment
appelé.

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»   Paragraphe 3 : De la prescription