2-De la cession du bail et de sous location
Art. 505. (Modifié) - Sauf dispositions légales contraires, le preneur ne peut céder son droit au bail ou sous-louer tout ou partie de la chose louée sans l'accord écrit du bailleur.
Art. 506. - En cas de cession de bail, le preneur reste garant du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations.
Art. 507. (Modifié) - Le sous-locataire s'engage vis-à-vis du bailleur à payer les dus du locataire principal dans les délais arrêtés par le bailleur.
Le sous-locataire ne peut contester le loyer dû au locataire principal sauf si celui-ci concerne la période antérieure au préavis conformément à l'usage ou à un accord immuable conclu au moment de l'établissement de l'acte de sous-location.
Art. 507 bis. (Nouveau) - Les baux conclus en application de la législation antérieure continuent d'y être soumis pendant dix (10) ans à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Toutefois, les personnes physiques âgées de soixante (60) ans révolus à la date de la publication de la présente loi, et qui peuvent prétendre au droit au maintien dans les lieux à usage d'habitation au titre de la législation antérieure, continueront d'en bénéficier jusqu’à leur décès.
Ce droit ne bénéficie ni aux héritiers ni aux personnes vivant avec elles.
Art. 507 bis1. (Nouveau) - Les baux à usage d'habitation consentis par les organismes publics habilités restent soumis aux dispositions spéciales les concernant
Article. 508. Abrogé
Article. 509. Abrogé
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» 3-Du décès du preneur