Formulaires du Monde

Un outil simple et efficace.
Un seul site pour toutes vos démarches administratives.

Pourquoi un tel outil ?

 

Sous-section 3 : De la protection des majeurs incapables

Art. 481. - L'ouverture, la modification ou la main-levée de la curatelle des incapables est prononcée par ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales.


Art. 482. - La requête aux fins d'ouverture de la curatelle d'un incapable doit, outre les mentions ordinaires, contenir un exposé des faits qui justifient cette curatelle et être accompagnée du dossier médical de la personne concernée.

Art. 483. - Si le juge constate que la personne visée dans la requête n'a pas de défenseur il lui en désigne un d'office.

Art. 484. - Le juge entend la personne concernée par la curatelle, en présence de son conseil et des personnes intéressées, et peut, s'il l'estime opportun, l'entendre en présence de son médecin traitant et du représentant du ministère public.
S'il est impossible d'entendre la personne concernée par la curatelle ou si cette audition est de nature à porter préjudice à sa santé, le juge peut décider de passer outre.

Art. 485. - Un procès-verbal consignant les déclarations des personnes présentes et éventuellement leurs avis est dressé par le greffier, sous le contrôle du juge.

Art. 486. - Avant de statuer sur les suites à donner à la requête, le juge peut recueillir l'avis des membres de la famille.
Il peut, avant de prendre sa décision, et par ordonnance gracieuse, ordonner une expertise médicale, pour déterminer l'état de santé de la personne concernée.

Art. 487. - Dès le dépôt du rapport d'expertise, s'il y a lieu, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Art. 488. - L'ordonnance déclarant la curatelle ouverte ou rejetant la demande est signifiée sans frais et taxes, par voie d'huissier, sur réquisition du ministère public, à la personne concernée, ainsi qu'au demandeur.
L'appel contre cette ordonnance doit être exercé dans un délai de quinze (15) jours.
Ce délai court à l’encontre des parties à compter de la signification de la décision.
Il court pour le ministère public à compter de son prononcé.

Art. 489. - Mention de la décision ordonnant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle, est portée, sur réquisition du ministère public, dans les registres d'état civil, en marge de l'acte de naissance de la personne concernée.
Cette mention vaut publicité.

«   Retour

»   Section 5 : Des actions en matière de filiation