Chapitre IV Des voies de recours contre la sentence arbitrale
Art. 1032. - La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition.
Elle peut être frappée de tierce opposition devant le tribunal qui eût été compétent avant de soumettre le litige à l'arbitrage.
Art. 1033. - La sentence arbitrale est susceptible d'appel, dans un délai d'un (1) mois, à compter de son prononcé, devant la cour dans le ressort de laquelle elle a été rendue, à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage.
Art. 1034. - Les arrêts rendus en appel sont seuls susceptibles de pourvoi en cassation conformément aux dispositions du présent code.
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» Chapitre V De l'exécution de la sentence arbitrale