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Section 8 : Des oppositions et des demandes de sursis à la vente des immeubles

Art. 742. - Les oppositions sont présentées, par requête, par les personnes citées à l'article 740 cidessus ou par leurs héritiers, au président du tribunal, trois (3) jours au moins avant l'audience des oppositions, à défaut ils sont forclos.
La requête est inscrite sur un registre spécial, après paiement des taxes, selon la date d'inscription.
L'audience des oppositions se tient en chambre du conseil en présence de l'opposant, du saisissant et de l'huissier.
Le président du tribunal, doit statuer par ordonnance non susceptible de recours sur les oppositions, dans un délai maximum de huit (8) jours.
Si aucune opposition n'est présentée à l'audience, il en est fait mention par le greffier sur le registre spécial et l'huissier entame les procédures relatives à la publicité de la vente aux enchères.


Art. 743. - Le débiteur saisi, le détenteur et la caution réelle peuvent demander, par voie de référé, la suspension provisoire des procédures de vente sur un ou plusieurs immeubles et/ou droits réels immobiliers saisis, s'ils démontrent que l'un d'eux est suffisant pour payer la totalité des créanciers.
L'ordonnance de référé détermine les immeubles et/ou les droits réels immobiliers objet de la suspension provisoire des procédures de vente.
Toutefois, tout créancier peut, même après le jugement d'adjudication, poursuivre la vente de ces immeubles et/ou de ces droits réels immobiliers, si le prix obtenu de la vente est insuffisant pour le paiement de sa créance.

Art. 744. - Le débiteur saisi, le détenteur et la caution réelle peuvent demander, par la voie de référé, le sursis des procédures de vente de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier, s'ils démontrent que les revenus annuels, de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier d’une seule année sont suffisants pour payer tous les créanciers.
L'ordonnance de sursis à la vente doit fixer les délais de reprise des procédures de vente en cas de non payement, en tenant compte du délai nécessaire au débiteur saisi pour le payement ; sans que ce délai ne puisse excéder une (1) année.

Art. 745. - Si, parmi les créanciers, figure le vendeur de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier, un co-échangiste ou un copartageant, l'huissier leur fait sommation, qu'à défaut d'action en résolution pour non paiement du prix ou de la différence de prix, ou à défaut d'une demande de vente aux enchères, mentionnée dans le cahier des charges, trois (3) jours au moins avant l'audience des oppositions, ils seront forclos.
Toutefois, s'ils ont engagé une action résolutoire ou une demande de folle enchère, dans le délai prévu à l'alinéa premier ci-dessus, l'huissier procède à leur inscription sur le cahier des charges de la vente et suspend les procédures de vente, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action, par le juge du fond.

Art. 746. - L'action résolutoire est engagée suivant les procédures ordinaires devant le tribunal compétent en matière de vente de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier.

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