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Section I De la tenue des registres

Art. 6. - Les actes de l'état civil sont inscrits, dans chaque commune, sur 3 registres tenus en double : un registre des actes de naissances, un registre des actes de mariage, un registre des actes de décès.
Chaque registre doit comporter une marge permettant l'apposition des mentions marginales.


Art. 7. - Les registres sont cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal ou le juge qui le remplace, sous réserve de ce qui est dit à l'article 106.
Le président du tribunal ou le juge dresse procès-verbal d'ouverture du registre, qui est consigné sur ce dernier, et qui précise le nombre de feuilles le composant.

Art. 8. - Les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y est rien écrit par abréviation et aucune date n'y est mise en chiffres.

Art. 9. - Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année ; dans le mois qui suit, l'un des doubles est déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe de la cour, sous réserve de ce qui est dit à l'article 106.

Art. 10. - Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, sont déposés, après paraphe par la personne qui les a produites et par l'officier de l'état civil, au greffe de la cour, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Art. 11. - Toute personne peut, sauf l'exception prévue à l'article 65, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil, des copies des actes inscrits sur les registres.
Les copies délivrées conformes aux registres, portant en toutes lettres, la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrées, font foi jusqu'à inscription de faux.
Elle doivent être, en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu'il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères, Il peut être délivré des extraits qui contiennent, outre le nom de la commune où l'acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l'exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l'officier de l'état civil qui l'a dressé et à la comparution des témoins.
Ces extraits font foi jusqu'à inscription de faux.

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»   Section II Des tables de registres

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