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Art. 32. (Modifié) - Le mariage est déclaré nul s’il comporte un empêchement ou une clause contraire à l’objet du contrat.
Art. 33. (Modifié) - Le mariage est déclaré nul, si le consentement est vicié.
Contracté sans la présence de deux témoins ou de dot, ou du wali lorsque celui-ci est obligatoire, le mariage est résilié avant consommation et n’ouvre pas droit à la dot. Après consommation, il est confirmé moyennant la dot de parité "sadaq el mithl".
Art. 34. - Tout mariage contracté avec l'une des femmes prohibées est déclaré nul avant et après sa consommation. Toutefois, la filiation qui en découle est confirmée et la femme est astreinte à une retraite légale.
Art. 35. - Si l'acte de mariage comporte une clause contraire à son objet, celle-ci est déclarée nulle mais l'acte reste valide.
» Chapitre IV - Des droits et obligations des deux conjoints