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Section I : De la banqueroute simple

Art. 370. - Est coupable de banqueroute simple, tout commerçant en état de cessation de
paiements qui se trouve dans un des cas suivants :
1°) Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de son commerce sont jugées excessives;
2°) S’il a consommé des sommes élevées dans des opérations de pur hasard ou des opérations fictives;
3°) Si, dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, il a fait
des achats en vue d’une revente au-dessous du cours; si, dans la même intention, il a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
4°) Si, après cessation de ses paiements, il a payé un créancier au préjudice de la masse;
5°) Si ayant été déclaré deux fois en faillite, ces deux faillites ont été clôturées pour
insuffisance d’actif;
6°) S’il n’a tenu aucune comptabilité conforme aux usages de la profession, eu égard à
l’importance de son commerce;
7°) S’il a exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi.
Art. 371. - Peut être déclaré coupable de banqueroute simple, tout commerçant en état de
cessation de paiements qui se trouve dans l’un des cas suivants :
1°) S’il a contracté, pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des
engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés;
2°) S’il est déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d’un précédent concordat;
3°) Si, sans excuse légitime, il ne fait pas au greffe du tribunal, la déclaration de son état de cessation de paiements, dans le délai de quinze jours;
4°) Si, sans empêchement légitime, il ne s’est pas présenté en personne au syndic dans les cas et dans les délais fixés;
5°) Si, sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue.
Dans les sociétés comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des
dettes sociales, les représentants légaux peuvent également être déclarés coupables de
banqueroute simple si, sans excuse légitime, ils ne font pas au greffe du tribunal compétent, dans le délai de quinze jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l’indication de leurs noms et domiciles.

Art. 372. - Les frais des poursuites engagées par le ministère public ne pourront être mis à la charge de la masse.
S’il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur
qu’après dissolution de l’union des créanciers.
Art. 373. - Les frais de la poursuite intentée par un créancier seront supportés, s’il y a
condamnation, par le Trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions de
l’article 372, alinéa 2, et, s’il y a relaxe, par le créancier poursuivant.

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