Chapitre II - Du contrat d'échange
Art. 413. - L'échange est un contrat par lequel les contractants s'obligent réciproquement à
transférer, l'un à l'autre, la propriété d'un bien autre que l'argent.
Art. 414. - Si les objets échangés sont de valeurs différentes selon l'estimation des contractants, la différence peut être compensée moyennant une soulte en argent.
Art. 415. - Les dispositions relatives à la vente s'appliquent à l'échange dans la mesure où la nature de ce contrat le permet. Chacun des co-échangistes est considéré comme vendeur de l'objet donné en échange et acheteur de l'objet reçu.
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