Chapitre IV - Du contrat de prêt de consommation
Art. 450. - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou autre chose fongible à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en restituer autant de même espèce et qualité à la fin du prêt.
Art. 451. - Le prêteur doit délivrer à l'emprunteur la chose objet du contrat, et ne peut lui en réclamer l'équivalent qu'à la fin du prêt.
Si la chose périt avant sa délivrance à l'emprunteur, la perte sera à la charge du prêteur.
Art. 452. - En cas d'éviction, les dispositions des articles 538 et suivants relatifs au prêt à usage s'appliquent.
Art. 453. - En cas de vice caché, et si l'emprunteur a préféré garder la chose, il n'est tenu de rembourser que la valeur de cette chose affectée du vice.
Toutefois, lorsque le prêteur a délibérément dissimulé le vice, l'emprunteur peut exiger soit la réparation du défaut, soit le remplacement de la chose défectueuse par une chose exempte de vices.
Art. 454. - Entre particuliers, le prêt est toujours sans rémunération. Toute clause contraire est nulle et non avenue.
Art. 455. (Modifié) - Les établissements de crédits peuvent, en cas de dépôt de fonds et en vue d'encourager l'épargne, accorder un intérêt dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 456. (Modifié) - Les établissements de crédit qui consentent des prêts dans le but d'encourager l'activité économique nationale, peuvent prélever un intérêt dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 457. - Le prêt de consommation prend fin par l'expiration du délai convenu.
Art. 458. - Le débiteur peut, après six (6) mois à compter de la date du prêt, notifier son intention de résilier le contrat et de restituer l'objet du prêt, pourvu que la restitution ait lieu dans un délai ne dépassant pas six (6) mois à partir de la date de cette notification. Le droit de l'emprunteur à la restitution ne peut, par convention, être ni supprimé ni restreint.
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