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Section 7 : Du procès-verbal d'adjudication et de ses effets

Art. 714. - Est considéré comme titre exécutoire le procès-verbal d'adjudication à l'égard du fol enchérisseur pour le paiement de la différence du prix du bien vendu.
L'huissier ou le commissaire-priseur est tenu du prix s'il n'a pas exigé le payement immédiatement par l'acquéreur ou dans le délai fixé par les conditions de la vente et s'il n'a pas procédé à la revente dans un délai maximum de quinze (15) jours à dater de la vente.
Est considéré comme titre exécutoire le procès-verbal d'adjudication à l'égard de celui qui a procédé à la vente.


Art. 715. - L'adjudication est constatée par le procès -verbal de vente aux enchères publiques au plus offrant, après trois (3) appels consécutifs, séparés d'au moins une minute.
Le procès-verbal d'adjudication comporte, outre les mentions habituelles, ce qui suit :
1 -le titre exécutoire en vertu duquel il a été procédé à la saisie, et les procédures qui ont suivi la saisie et notamment les dates de sa signification, du commandement de payer et celle de l'avis de vente ;
2 -les nom et prénoms des parties ;
3 -les procédures de vente aux enchères publiques ;
4 -le montant des créances ;
5 -un détail des biens vendus et leur nature ;
6 -la présence du saisi ou son absence ;
7 -le prix d'adjudication, la date de paiement et l'identité complète de l'acquéreur, personne physique ou morale.
Le procès-verbal d'adjudication est clôturé par la signature de l'acquéreur et déposé en original au greffe du tribunal.

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