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Chapitre I : Règles générales

Art. 313. - Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition.
Les voies extraordinaires de recours sont la tierce opposition, la rétractation et le pourvoi en cassation.
Le délai de recours commence à courir à compter de la date de signification de la décision.
Il court également à l'encontre de celui qui signifie.
En cours d'instance, la reconnaissance par écrit de la signification vaut acte de signification.


Art. 314. - La décision contradictoire qui tranche tout l’objet du litige et celle qui statue sur une exception de procédure, ou une fin de non-recevoir ou toute autre demande incidente mettant fin à l'instance, n'est plus susceptible de recours passé un délai de (2) deux ans après son prononcé, même si elle n'a pas été signifiée.

Art. 315. - La qualification erronée d'une décision est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

Art. 316. - En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la signification faite à l'une d'elles ne fait courir les délais qu'à son égard.
Lorsque la décision profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la signification faite par l'une d'elles.

Art. 317. - Le délai ne court, contre une personne sous tutelle, qu'à partir de la date où la décision a été signifiée à son tuteur légal, testamentaire ou à son curateur, sauf en cas de conflit d'intérêts entre eux, auquel cas la signification est faite à l'administrateur ad hoc.

Art. 318. - En cas de changement de capacité de la partie succombante, le délai ne court qu'après une nouvelle signification à la personne qui a désormais qualité pour la recevoir.

Art. 319. - En cas de décès de la partie succombante, le délai ne reprend cours qu'après la signification faite aux héritiers. Cette signification est valablement faite au domicile du défunt.
Elle peut être valablement faite aux héritiers, collectivement et sans désignation des noms et qualités.

Art. 320. - En cas de décès de la partie qui a signifié la décision, le recours est notifié au domicile du défunt, à ses héritiers, comme il est dit à l'article 319 ci-dessus.
Toutefois, la décision ne peut être demandée contre les héritiers que s'ils ont été mis en cause.

Art. 321.- La signification du recours est valablement faite à l'adresse indiquée dans la décision.

Art. 322. - Sauf cas de force majeure ou de survenance d'événements de nature à perturber notoirement le fonctionnement normal du service public de la justice, tous les délais fixés au présent code pour l'exercice d'un droit ou d'un recours, sont impartis à peine de déchéance.
La demande de relevé de déchéance est présentée au président de la juridiction saisie qui statue par ordonnance sur requête non susceptible de recours, les parties présentes ou dûment appelées.

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