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Section II - Du droit à la rétention

Art. 200. - Celui qui est tenu à une prestation peut s'abstenir de l'exécuter, si le créancier n'offre pas d'exécuter une obligation lui incombant et ayant un rapport de causalité et de connexité avec celle du débiteur ou si le créancier ne fournit pas une sûreté suffisante pour garantir l'exécution de son obligation.
Ce droit appartient notamment au possesseur ou au détenteur d'une chose sur laquelle il a fait des dépenses nécessaires ou utiles. La chose peut alors être retenue jusqu'au remboursement de ce qui est dû, à moins que l'obligation de restituer ne résulte d'un acte illicite.


Art. 201. - Le droit à la rétention n'implique pas un privilège pour le créancier.
Celui qui exerce le droit de rétention doit conserver la chose, conformément aux règles établies en matière de gage et il doit rendre compte des fruits.
Le rétenteur peut, s'il s'agit de choses sujettes à dépérissement ou susceptibles de détérioration, demander en justice l'autorisation de les vendre, conformément à l'article 971. Le droit de rétention se transporte alors sur le prix des choses vendues.

Art. 202. - Le droit à la rétention s'éteint par la perte de la possession ou de la détention.
Toutefois, le rétenteur qui a perdu la possession ou la détention, à son insu ou malgré son opposition, peut se faire restituer la chose, s'il en fait la demande dans un délai de trente (30) jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la perte de la possession ou de la détention, pourvu qu'il ne soit pas
écoulé une année depuis la date de cette perte.

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