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CHAPITRE II FICHES D'ETAT CIVIL

Art. 124. - Pour l'application des articles 122 et 123, le requérant présente à l'agent chargé de la procédure ou de l'instruction de la requête, son livret de famille ou, en cas d'inexistence de ce document, son extrait d'acte de naissance. Au vu de l'une ou de l'autre de ces pièces, l'agent inscrit immédiatement les renseignements nécessaires sur une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux et signe cette fiche sous la mention de sa qualité. Le demandeur signe également, ladite fiche et certifie sur l'honneur la véracité, à la date d'établissement de la fiche, des mentions qui s'y trouvent portées. La fiche est jointe au dossier et les pièces présentées sont restituées au requérant.
Le requérant peut également présenter au siège de la commune de sa résidence, selon le cas, l'une des pièces visées à l'article 122. Au vu de cette pièce, l'agent habilité enregistre les renseignements nécessaires, au moyen de la fiche définie à l'alinéa précédent, signe cette fiche sous la mention de sa qualité et la remet au demandeur pour valoir, auprès de l'organisme chargé de la procédure. Le demandeur signe ladite fiche et certifie sur l'honneur la véracité, à la date de la remise, des mentions qui s'y trouvent portées.


Art. 125. - Les dispositions des articles précédents ne sont pas applicables aux procédures de naturalisation, à la délivrance de passeport, à l'inscription au registre du commerce, non plus qu'aux procédures tendant au recrutement des fonctionnaires et agents des administrations, services, établissements, organismes ou caisses visés à l'article 122, ainsi qu'à la liquidation des droits à pension de ces fonctionnaires ou agents.

Art. 126. - Les dispositions de l'article 124 ci-dessus ne sont pas applicables à la délivrance du certificat de nationalité.

Art. 127. - A titre transitoire et nonobstant les dispositions de l'article 37 de la présente ordonnance, les actes de l'état civil pourront continuer, dans les communes qui seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l'intérieur, à être rédigés en langue française.

Art. 128. - Les modalités d'application de la présente ordonnance seront déterminées par décret.

Art. 129. - Toutes dispositions contraires sont abrogées.

Art. 130.
- La présente ordonnance dont un décret fixera la date d'entrée en vigueur, sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 février 1970.
Houari BOUMEDIENE

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