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Art. 124. - Pour l'application des articles 122 et 123, le requérant présente à l'agent chargé de la procédure ou de l'instruction de la requête, son livret de famille ou, en cas d'inexistence de ce document, son extrait d'acte de naissance. Au vu de l'une ou de l'autre de ces pièces, l'agent inscrit immédiatement les renseignements nécessaires sur une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux et signe cette fiche sous la mention de sa qualité. Le demandeur signe également, ladite fiche et certifie sur l'honneur la véracité, à la date d'établissement de la fiche, des mentions qui s'y trouvent portées. La fiche est jointe au dossier et les pièces présentées sont restituées au requérant.
Le requérant peut également présenter au siège de la commune de sa résidence, selon le cas, l'une des pièces visées à l'article 122. Au vu de cette pièce, l'agent habilité enregistre les renseignements nécessaires, au moyen de la fiche définie à l'alinéa précédent, signe cette fiche sous la mention de sa qualité et la remet au demandeur pour valoir, auprès de l'organisme chargé de la procédure. Le demandeur signe ladite fiche et certifie sur l'honneur la véracité, à la date de la remise, des mentions qui s'y trouvent portées.