Section I Etat civil local
Art. 95. - Tout acte de l'état civil des algériens et des étrangers, établi en pays étranger, fait foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.
Art. 96. - Tout acte de l'état civil des algériens en pays étranger, est valable, s'il a été reçu, conformément aux lois algériennes par les agents diplomatiques ou par les consuls.
Art. 97. - Le mariage contracté en pays étranger entre algériens ou entre algérien et étrangère, est valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu que l'algérien n'ait point contrevenu aux conditions de fond requises par sa loi nationale pour pouvoir contracter mariage.
Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un algérien et une étrangère, s'il a été célébré par les agents diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire ou par les consuls d'Algérie, conformément aux lois algériennes.
Toutefois, lorsque le conjoint étranger n'a pas la nationalité du pays d'accueil, ce mariage ne peut être célébré que dans les pays qui seront déterminés par décret.
Art. 98. - Lorsque l'acte a été omis, en raison de l'inexistence dans le pays étranger, d'actes instrumentaires constatant l'état civil, il est procédé à l'inscription de l'acte sur les registres consulaires, par ordonnance du président du tribunal d'Alger.
Art. 99. - Lorsque l'acte a été omis en raison d'un défaut de déclaration, il y a lieu soit de faire établir l'inscription de l'acte si la loi locale admet les déclarations tardives, soit de provoquer une ordonnance du président du tribunal d'Alger prescrivant son inscription sur les registres consulaires.
Art. 100. - Le président du tribunal d'Alger est compétent pour ordonner la rectification des actes de l'état civil instrumentaires dressés à l'étranger dans les formes locales et concernant les algériens.
L'acte ainsi rectifié est transcrit d'office, à la requête du ministère public, sur les registres consulaires.
Art. 101. - Lorsque l'acte a été perdu ou détruit et que la loi étrangère ne contient aucune disposition relative à sa reconstitution, l'algérien peut saisir le président du tribunal d'Alger.
Art. 102. - L'ordonnance rendue par le président du tribunal d'Alger, est immédiatement adressée par le procureur de la république, pour transcription de ces actes sur les registres déposés au ministère des affaires étrangères qui détient le second original des registres consulaires.
Art. 103. - Les actes de l'état civil dressés en pays étranger, qui concernent des algériens, sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante, tenus par les agents diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire ou les consuls territorialement compétents.
Seules sont transcrites les indications qui doivent être portées dans les actes de l'état civil algérien correspondant.
Lorsque, du fait de l'absence des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas précédents, l'acte est déposé au ministère des affaires étrangères qui peut, en délivrer expédition.
Dès que les circonstances le permettent, le ministère fait procéder à la transcription de l'acte dans les conditions précitées.
Les expéditions et extraits des actes transcrits sont délivrés par les consuls, les agents diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire ou par le ministère des affaires étrangères.
« Retour
» Section II Etat civil consulaire