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Section IX : De l'intervention

Art. 448. - Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter
ou payer au besoin.
La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.

L’intervenant peut être un tiers, le tiré, lui-même ou une personne déjà obligée en vertu de la
lettre de change, sauf l’accepteur.
L’intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son
intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d’inobservation de ce délai, il est
responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que le montant de la
réparation du préjudice ne puisse dépasser celle de la lettre de change.

    Paragraphe 1 : Acceptation par intervention

    Paragraphe 2 : Paiement par intervention

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»   Section X : De la pluralité d'exemplaires et des copies