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Sous-section 1 : Du divorce par consentement mutuel

Art. 427. - Le divorce par consentement mutuel est la procédure tendant à la dissolution du mariage par la volonté commune des époux.


Art. 428. - La demande conjointe de divorce est formée par une requête unique, signée par les époux, déposée au secrétariat du greffe.

Art. 429. - La requête unique doit contenir :
1 - l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2 - les nom, prénoms, nationalité, domicile, date et lieu de naissance de chacun des époux;
3 - la date et lieu de leur mariage et, s'il y'a lieu, le nombre de leurs enfants mineurs ;
4 - l'exposé succinct des clauses de l'accord convenu sur les effets du divorce.
La requête doit être accompagnée d'une fiche familiale et d'un extrait de l'acte de mariage des intéressés.

Art. 430. - Le greffier avise sur le champ les deux parties de la date de leur comparution devant le juge, et leur remet une convocation à cet effet.

Art. 431. - A la date fixée pour la comparution, le juge vérifie la recevabilité de la requête, entend les époux d'abord séparément, puis ensemble, s'assure de leur consentement et tente de les concilier, si faire se peut.
Il examine ensuite, avec les époux ou leurs mandataires respectifs, l'accord des parties sous réserve de supprimer ou d'en modifier éventuellement les clauses jugées contraires à l'intérêt des enfants ou à l'ordre public.
Il rend un jugement par lequel il consacre la volonté des époux, homologue l'accord définitif et prononce le divorce.

Art. 432. - Aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée si l'un des époux se trouve placé sous curatelle, ou s'il présente une altération des facultés mentales de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
L'altération des facultés mentales doit être établie par un médecin spécialiste.

Art. 433. - Le jugement de divorce par consentement mutuel n'est pas susceptible d'appel.

Art. 434. - Le délai de pourvoi en cassation court à compter de la date du prononcé du jugement.

Art. 435. - Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif de l'exécution du jugement.

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