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Sous-section 5 : Le désistement

Art. 872. - Les dispositions relatives au désistement prévues aux articles 231 à 236 du présent code sont applicables devant les tribunaux administratifs.


Art. 873. - Le tribunal administratif ne peut donner acte d'un désistement présenté postérieurement à la clôture de l'instruction, sauf à la rouvrir.

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