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Chapitre III : Des fins de non-recevoir

Art. 67. - La fin de non-recevoir est le moyen qui tend, sans examen au fond, à faire déclarer la demande de l'adversaire irrecevable pour défaut de droit d'agir, tels le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, la forclusion et la chose jugée.


Art. 68. - Les parties peuvent présenter une fin de non-recevoir, en tout état de cause, même après avoir présenté des défenses au fond.

Art. 69. - Le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir lorsqu'elle est d'ordre public, notamment lorsqu'elle résulte de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

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»   Titre IV : Des moyens de preuve