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Section II Remplacement des actes détruits par suite d’un sinistre ou de faits de guerre

Art. 43. - Les actes de l’état civil dont les deux originaux ont été détruits, par suite d’un sinistre ou de faits de guerre, sont reconstitués dans leurs éléments essentiels dans des conditions qui seront déterminées par décret.
Cette reconstitution a lieu notamment :

1° d’après les extraits authentiques desdits actes ;
2° sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l’appui, tels que les livrets de famille ;
3° d’après les registres des hôpitaux et cimetières et tables de décès dressés par les services de l’enregistrement, les documents des wilayas, des juridictions, des communes, de l’éducation nationale, des bureaux de recrutement, des services de la statistique, ainsi que toutes les pièces qui peuvent reproduire la substance des actes de l’état civil. La communication provisoire de tous ces registres, documents ou pièces peut être exigée par les commissions prévues à l’article 44 ci-dessous.

Art. 44. - La reconstitution des actes de l’état civil est effectuée, dans chaque arrondissement intéressé, par les soins d’une commission.
Un décret fixera les modalités de cette reconstitution ainsi que la composition, le fonctionnement et les attributions des commissions créées à cet effet.

Art. 45. - En cas de contestation résultant du rejet par la commission soit des demandes en rétablissement d'acte, soit des documents présentés à l’appui de ces demandes, il est statué par le tribunal qui peut être saisi par les parties intéressées ou d’office par le ministère public.
Toute contestation est instruite sans frais et jugée conformément aux articles 39 à 42 ci-dessus.
Si les reconstitutions opérées par les commissions contiennent des omissions ou des erreurs, les intéressés peuvent en poursuivre la rectification conformément au droit commun.
Une commission centrale consultative est chargée de donner, en toutes matières ressortissant de la présente section, des renseignements et directives aux commissions d’arrondissement, en cas de difficultés ou de conflits. Un décret précisera le rôle et la composition de cette commission.

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