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Paragraphe 1 : Des recours faute d'acceptation et faute de paiement

Art. 426. - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
- A l’échéance, si le paiement n’a pas eu lieu,
- Même avant l’échéance,

1°) - S’il y a eu refus total ou partiel d’acceptation ;
2°) - Dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
3°) - Dans les cas de faillite du tireur d’une lettre non acceptable.
Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les deux derniers alinéas 2 et 3 qui précèdent, pourront dans les trois jours de l’exercice de ce recours, adresser au tribunal du lieu de leur domicile, une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l’ordonnance fixera l’époque à laquelle les garants seront tenus de
payer les effets de commerce dont il s’agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l’échéance. L’ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel.
Art. 427. – (Modifié) Le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte de
greffe (protêt faute d’acceptation ou faute de paiement).
Le protêt faute d’acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à
l’acceptation. Si, dans le cas prévu par l’article 404, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.
Le protêt, faute de paiement d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai
de date ou de vue, doit être fait dans les 20 jours qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S’il s’agit d’une lettre de change payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent pour dresser le protêt faute d’acceptation.
Le protêt faute d’acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de
paiement.
En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens
demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu’après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d’un protêt.
En cas de faillite déclarée du tiré accepteur ou non ainsi qu’en cas de faillite déclarée du
tireur d’une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d’exercer ses recours.
Art. 428. – (Modifié) Lorsque le porteur consent à recevoir en paiement soit un chèque
ordinaire soit un mandat de virement sur la banque centrale d’Algérie, soit un chèque postal, le chèque ou le mandat doit indiquer le nombre et l’échéance des effets ainsi payés; cette indication n’est toutefois pas imposée pour les chèques ou mandats de virement créés pour le règlement entre banquiers du solde des opérations effectuées entre eux par l’intermédiaire d’une chambre de compensation.
Si le règlement est effectué au moyen d’un chèque ordinaire et que celui-ci n’est pas payé,
notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu à l’article 516. Le protêt faute de paiement du chèque et la notification sont faits par un seul et même acte de greffe, sauf dans le cas où, pour des raisons de compétence territoriale, l’intervention de deux greffes est nécessaire.
Si le règlement est effectué au moyen d’un mandat de virement et que celui-ci est rejeté par la banque centrale d’Algérie, ou au moyen d’un chèque postal et que celui-ci est rejeté par le centre de chèques postaux détenteur du compte à débiter, le rejet doit être notifié par un acte de greffe au domicile de l’émetteur dans les 20 jours à compter de la date de l’émission; cet acte est dressé par le greffe.
Lorsque le dernier jour du délai accordé pour l’accomplissement de l’acte de notification de
la non-exécution du mandat de virement ou du chèque postal est un jour férié, ce délai est
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration conformément aux dispositions des articles 464 et suivants du code de procédure civile.
Art. 429. - Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s’il ne paie pas la lettre de change ainsi que les frais de notification et, s’il y a lieu, du protêt du chèque, restituer la lettre de change au greffe, où le protêt faute de paiement est immédiatement dressé.
Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt dressé. Le
défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas dispensé de se conformer aux dispositions des articles 421 et 422.
Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des peines prévues
par l’article 376 du code pénal.
Art. 430. – (Modifié) Le porteur doit donner avis du défaut d’acceptation ou de payement à
son endosseur dans les 10 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la
présentation en cas de clause de retour sans frais.
Le greffe doit, lorsque l’effet indiquera les nom et domicile du tireur de la lettre de change,
prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l’enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis,
faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur.
Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l’avis précédent.
Lorsque par application des dispositions de l’alinéa précédent, un avis est donné à un
signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son
avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple
renvoi de la lettre de change.
Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti.
Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis a été mise à la
poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué, n’encourt pas de déchéance; il
est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que le montant de la réparation du préjudice puisse dépasser celui de la lettre de change.
Art. 431. - Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause "retour sans frais",
"sans protêt" ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d’acceptation ou faute de paiement.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les
délais prescrits ni des avis à donner.
La preuve de l’inobservation des délais incombe à celui qui s’en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d’un endosseur, ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
Art. 432. - Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change, sont
tenus solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes individuellement ou collectivement,
sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d’une lettre de change qui a remboursé celle-ci.
L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même
postérieur à celui qui a été d’abord poursuivi.
Art. 433. - Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1 - Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée ;
2 - Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.
Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction sera faite d’un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé d’après le taux de l’escompte officiel (taux de la banque centrale d’Algérie), tel qu’il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.
Art. 434. - Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants la somme intégrale qu’il a payée, les frais qu’il a engagés.
Art. 435. - Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours
peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Art. 436. - En cas d’exercice d’un recours après une acceptation partielle, celui qui
rembourse la somme pour laquelle la lettre n’a pas été acceptée, peut exiger que ce
remboursement soit mentionné sur la lettre et qu’il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l’exercice des recours ultérieurs.
Art. 437. - Après l’expiration des délais fixés :
- Pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délais de vue;
- Pour la confection du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement;
- Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais.
Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l’exception de l’accepteur.
Toutefois, la déchéance n’a lieu à l’égard du tireur que s’il justifie qu’il a fait provision à
l’échéance. Le porteur en ce cas, ne conserve d’action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.
A défaut de présentation à l’acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d’acceptation, à moins qu’il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n’a entendu s’exonérer que de la garantie de l’acceptation.
Si la stipulation d’un délai pour la présentation est contenue dans un endossement,
l’endosseur seul peut s’en prévaloir.
Art. 438. - Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les
délais prescrits ne peut se faire par suite d’un obstacle insurmontable (prescription légale d’un état quelconque ou autres cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l’article 430 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard présenter la lettre à
l’acceptation ou au paiement et, s’il y a lieu, faire dresser le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l’échéance, les recours peuvent être exercés sans que ni la présentation, ni la confection d’un protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application de la loi.
Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s’augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.
Art. 439. - Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits
purement personnels au porteur ou a celui qu’il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.
Art. 440. – (Modifié) La signification faite au tiré d’une lettre de change acceptée, du protêt
dressé faute de paiement, vaut commandement de payer.
A défaut de paiement dans un délai de 20 jours à compter de la signification prévue à l’alinéa précédent, le porteur peut faire procéder, par voie d’ordonnance rendue à pied de requête, à la saisie et à la vente des biens du tiré dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
En cas de difficulté, l’agent du greffe chargé de l’exécution saisit le juge des référés,
conformément aux dispositions de l’article 183 du code de procédure civile.
A l’égard des tireurs, des endosseurs et de leurs avaliseurs, indépendamment des formalités prescrites pour l’exercice de l’action en garantie, le porteur d’une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant l’autorisation du juge, prendre des mesures conservatoires

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»   Paragraphe 2 : Des protêts

Toujours dans Section VIII : Des recours faute d'acceptation et faute de paiement, des protêts, du rechange