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Section III - Des variétés de dépôt

Art. 598. - Si l'objet du dépôt est une somme d'argent ou une autre chose consomptible et si le dépositaire est autorisé à s'en servir, le contrat est considéré comme un prêt de consommation.


Art. 599. - Les hôteliers, aubergistes ou autres personnes assimilées sont responsables comme dépositaires des effets apportés par les voyageurs et pensionnaires qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent cas fortuit, force majeure, faute du déposant ou vice de la chose. Ce dépôt doit être considéré comme un dépôt nécessaire.
De même, ils répondent du vol ou du dommage des effets des voyageurs et pensionnaires, soit que le vol ait été causé par leurs préposés soit qu'il ait été causé par des étrangers allant et venant dans l'établissement.
Toutefois, ils ne sont tenus, en ce qui concerne les sommes d'argent, les valeurs mobilières et les objets précieux que jusqu'à concurrence de cinq- cents dinars, à moins qu'ils n'aient assuré la garde de ces choses en connaissant leur valeur ou qu'ils n'aient refusé, sans juste motif, d'en prendre consignation, ou que le dommage n'ait été causé par leur faute grave ou par celle de leurs proposés.

Art. 600. - Ils ne sont pas responsables des vols commis avec port d'armes ou tout autre cas de force majeure.

Art. 601. - Aussitôt qu'il a connaissance du vol, de la perte ou de la détérioration de la chose, le voyageur doit en donner avis à l'hôtelier ou à l'aubergiste, sous peine, en cas de retard injustifié, d'être déchu de ses droits.
Son action contre l'hôtelier ou l'aubergiste se prescrit par six (6) mois à partir du jour ou il a quitté l'établissement.

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»   Chapitre IV - Du séquestre