Section I Détermination
Article. 1er. - Sont officiers de l'état civil, le président, les vice-présidents de l'assemblée populaire communale et à l'étranger, les chefs de missions diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de postes consulaires.
Art. 2. - Le président de l'assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilité, déléguer à un ou plusieurs agents communaux occupant des emplois permanents, âgés au moins de 21 ans, les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil, pour la réception des déclarations de naissances, de décès, pour la transcription, la mention de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus.
L'arrêté portant délégation est transmis au wali et au procureur général près la cour dans le ressort de laquelle se trouve la commune intéressée.
Le ou les employés ainsi délégués peuvent valablement délivrer toutes copies, extraits et bulletins d'état civil, quelle que soit la nature des actes.
Dans les communes où il existe un délégué spécial, celui-ci exerce les fonctions d'officier de l'état civil.
A l'étranger, les chefs de missions diplomatiques pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de postes consulaires peuvent être suppléés dans les conditions prévues à l'article 104.
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» Section II Rôle et compétence