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Art. 3. - L'officier de l'état civil est chargé :
1° de constater les naissances et d'en dresser acte ;
2° de dresser les actes de mariage ;
3° de constater les décès et d'en dresser acte ;
4° de tenir les registres de l'état civil c'est-à-dire :
- inscrire tous les actes qu'il a reçus,- transcrire certains actes reçus par d'autres officiers publics,- transcrire le dispositif de certains jugements,- apposer les mentions qui doivent, d'après la loi, être faites dans certains cas, en marge des actes de l'état civil déjà inscrits ou transcrits ;
5° de veiller à la conservation des registres courants et de ceux des années antérieures déposés aux archives de la commune, des missions diplomatiques ou des postes consulaires, et de délivrer, à ceux qui ont le droits de les requérir, des copies ou extraits des actes figurant sur les registres ;
6° de recevoir, concurremment avec les notaires et les cadis, les autorisations à mariage des mineurs.
Art. 4. - Les officiers de l'état civil n'ont qualité pour recevoir les déclarations et dresser les actes que sur le territoire de leurs circonscriptions.
» CHAPITRE II LES REGISTRES ET LES TABLES DES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL